17. Sous réserve de l’article 15, un administrateur ne peut exprimer en public son opinion personnelle sur des sujets relatifs aux affaires de l’Ordre ou à l’exercice des professions, à moins qu’il ne mette le public en garde que les idées qu’il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par les autorités de l’Ordre.
Décision 2003-12-12, a. 17.